28. Dans l’exercice de sa profession, un membre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que, le cas échéant, l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne qui exerce au sein de cette société à celui de son client ou de son employeur.
D. 672-90, a. 28; D. 904-2011, a. 11.